32.6. Lorsqu’il autorise une municipalité à exécuter des travaux d’aqueduc ou d’égout dans un secteur desservi par un système exploité par le titulaire d’un permis, le ministre peut imposer les conditions qu’il juge appropriées, y compris l’acquisition de gré à gré ou par expropriation, des ouvrages existants.
1978, c. 64, a. 11; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.